P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
147. Le cautionnement que doit fournir un commerçant visé par l’article 254 de la Loi, mais autre qu’un commerçant itinérant, est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant dans les états financiers du dernier exercice et est établi comme suit:
Chiffre d’affaires Cautionnements
__________________________________ _______________

0,00 $ à 999 999,99 $ 10 000 $
1 000 000,00 $ à 1 999 999,99 $ 20 000 $
2 000 000,00 $ à 4 999 999,99 $ 30 000 $
5 000 000,00 $ et plus 50 000 $
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 147; D. 994-2018, a. 69.
147. Le cautionnement que doit fournir un commerçant autre qu’un commerçant itinérant, qui veut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 254 de la Loi, est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant dans les états financiers du dernier exercice et est établi comme suit:
Chiffre d’affaires Cautionnements
__________________________________ _______________

0,00 $ à 999 999,99 $ 10 000 $
1 000 000,00 $ à 1 999 999,99 $ 20 000 $
2 000 000,00 $ à 4 999 999,99 $ 30 000 $
5 000 000,00 $ et plus 50 000 $
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 147.